Mon manifeste d'amour au peuple 2/3
 




Mon manifeste d'amour au peuple 3/3


I-SLAM : ISLAM POSTMODERNE








Accès direct à l'ensemble des articles منفذ مباشر إلى مجموع المقالات
(Voir ci-bas انظر بالأسفل)
Site optimisé pour Chrome

jeudi 15 novembre 2018

Provoacteur militantisme 2

La prestation du serment constitutionnel n’exige pas le Coran




Exiger que la prestation du serment constitutionnel soit faite sur le Coran par certains et pas par d’autres est une irrégularité qui ne doit pas se répéter. Or, c’est ce qui s’est fait à Carthage ce 14 novembre lors de la cérémonie de prestation de serment des nouveaux membres du gouvernement, présidée par le chef de l’État.

Ainsi, si les nouveaux membres du gouvernement de confession musulmane ont eu l’obligation de poser leur main droite sur le Coran, cela n’a pas été le cas de M. Trabelsi, de confession juive. Pourquoi alors ne pas avoir substitué la Bible au Coran ou, mieux encore, traité de la même manière les autres ministres qui auraient tous été alors dispensés de prêter serment sur le Coran ? La prestation du serment constitutionnel doit-elle se faire nécessairement sur le Coran ? La réponse est négative aussi bien juridiquement et d'un point de vue religieux, et nous le précisons ici.  
Notons, au préalable, qu’il y a eu, ces derniers jours, une polémique ayant été parfois vive et même indécente, quoiqu’indirecte, sur le rôle de la religion dans la Tunisie d’aujourd’hui. Elle a éclaté à l’occasion de la proposition du ministre de confession juive, M. René Trabelsi. On s’est demandé, en effet, sur quel livre sacré il devait prêter serment, oubliant qu’il n’est nulle obligation de mettre la main sur un livre sacré pour jurer.
En effet, la seule obligation que fait la constitution est de prêter serment. C’est le cas de l’article 89 concernant les membres du gouvernement, ainsi libellé :    

Article 89 :

Le Chef du Gouvernement et les membres du Gouvernement prêtent, devant le Président de la

République, le serment suivant :

« Je jure par Dieu Tout-Puissant d’oeuvrer avec dévouement pour le bien de la Tunisie, de respecter sa Constitution et ses lois, de veiller à ses intérêts et de lui être loyal.»

Et c’est pareil pour tous les types du serment constitutionnel. Aussi, le fait que M. Trabelsi ait prêté ledit serment sans usage de nul livre sacré, ni le Coran ni la Torah aurait été une bonne solution si elle avait concerné aussi les autres membres du gouvernement remanié.

Aussi, il serait juste et logique qu'elle fasse jurisprudence, amenant de supprimer l’usage du Coran lors de la prestation du serment. Car c’est bien  ainsi qu’on se conformera à la constitution qui érige la Tunisie en État civil en son article 2. Le voici en rappel :

Article  2

La Tunisie est un État civil, fondé sur la citoyenneté, la volonté du peuple et la primauté du droit. 
Certes, l’article 1er stipule bien, par ailleurs, que l’islam est la religion de l’État, mais il ne dit nullement que cet État est religieux. Or, la religion est affaire privée, elle ne concerne que les individus et ne doit nullement interférer dans les manifestations publiques devant être exclusivement régies par les impératifs de l’État civil. Rappelons donc ce que prévoit cet article 1er :

Article 1er :

La Tunisie est un État libre, indépendant et souverain, l’Islam est sa religion, l’arabe sa langue et la République son régime.

Au vu même de cet article, il est tout à fait impératif, pour être en parfaite conformité avec la constitution, que le serment constitutionnel ne soit plus prêté sur le Coran comme le protocole présidentiel l’exige. Par conséquent, l’exception faite aujourd’hui pour le ministre de confession juive doit être généralisée, sinon elle deviendrait discriminatoire et serait de nature inconstitutionnelle.

Notons que la déconnexion du serment avec la présence du livre sacré résoudra une autre irrégularité flagrante du protocole présidentiel : celle qui impose aux femmes musulmanes de prêter serment la tête couverte. En effet, bien que cette pratique ne revête nullement le caractère d’obligation religieuse en islam, elle n’est pas moins imposée par le protocole présidentiel au prétexte de la prestation du serment sur le livre sacré.*

Aussi, en retirant le Coran de la cérémonie de prestation du serment, on redonnera aussi aux femmes qui ne portent pas nécessairement le voile leur liberté de ne pas se voiler. Et ce sans avoir de remords inutiles de respect ou non de l'islam si l'on n'est pas convaincu par ce qui précède.   

Or, plus que jamais, il importe que nous cessions de nous tromper sur la portée de la référence à l’islam dans la constitution. Outre l’article 1er précité, le préambule précise bien l’attachement du peuple tunisien aux enseignements de l’Islam et à ses finalités, mais il note aussi que ces dernières sont caractérisées par la tolérance et les valeurs humanistes et les droits de l’Homme. Et l'on ne sait que trop que le marqueur de ces valeurs est bien aujourd’hui la consignation de la foi dans la sphère privée et son exclusion de la sphère publique. Voici au reste un extrait du préambule :

Préambule (extrait) :

Exprimant l’attachement de notre peuple aux enseignements de l’Islam et à ses finalités caractérisées par l’ouverture et la tolérance, ainsi qu’aux valeurs humaines et aux principes universels et supérieurs des droits de l’Homme. S’inspirant de notre patrimoine civilisationnel tel qu’il résulte de la succession des différentes étapes de notre histoire et des mouvements réformistes éclairés qui reposent sur les fondements de notre identité arabe et islamique et sur l’acquis civilisationnel de l’humanité, attachés aux acquis nationaux réalisés par notre peuple…

Aussi, le Coran doit être réservé à l’intimité de chaque citoyen afin d’en préserver la sacralité, la vie publique n’étant pas dénuée des imperfections propres à la psychologie des foules humaines imparfaites par nature.    






 Publié sur Huff Post