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mardi 10 mai 2016

Islam judéo-chrétien 4

L'homosexualité n'est pas contraire à la nature selon un jugement libanais



Voici un jugement récent de très haute importance que nos juges et nos dirigeants devraient méditer, eux qui font fi de la constitution, continuant à appliquer l'article 230 criminalisant l'homophobie bien qu'il  soit devenu illégal et illégitime depuis l'adoption de la Constitution.  
Ce jugement, en date du 5 mai 2016, honore la magistrature libanaise et particulièrement le juge Kontar qui a été clairement affirmatif en soutenant que l'homosexualité (ce qu'on devrait qualifier d'homosensualité à mon sens) n'est pas contraire à la nature.
Ce qui est la vérité scientifique de par le monde civilisé aujourd'hui. Alors quand la Tunisie décidera-t-elle d'en relever ? Serait-ce pour le 17 mai, à l'occasion de la journée mondiale de lutte contre l'homophobie ?
Eu égard à l'importance capitale dudit jugement, nous mettons ici un lien vers son texte intégral qui est toutefois en arabe.* Mais nous l'explicitons ci-après à l'intention des honnêtes gens afin d'arrêter de violer droit et religion, l'islam n'étant pas homophobe, ainsi que largement démontré.**
Les faits
Le juge a eu à se prononcer sur le cas de quatre personnes étrangères arrêtées au Liban, un Syrien et trois femmes, une Libanaise et deux Camerounaises. Le jeune homme a été arrêté habillé de vêtements féminins et a été poursuivi pour homosexualité; et aux trois jeunes filles, on reprochait de se prostituer.
Le juge a noté que le jeune homme a déclaré être homosexuel, justification donnée pour ses habits féminins. Toutefois, il a nié avoir cherché à pratiquer sur la voie publique un quelconque acte sexuel, disant qu'il y attendait un ami.
Quant aux jeunes femmes, si l'une d'elles a reconnu avoir cherché un client, les deux autres ont assuré ne pas se retrouver sur la voie publique pour une telle raison, car elles ne s'adonnent pas à la prostitution clandestine.
À noter qu'on a trouvé des préservatifs sur l'une des deux femmes ayant nié se prostituer, mais elle a assuré qu'ils n'étaient pas elle.
L'argumentation sur la prostitution
Sans contester la véracité des faits rapportés par la police, le juge a soutenu, s'agissant du délit de prostitution réprimé par le droit libanais (article 523 du code des peines), qu'il n'y avait cependant pas de preuves suffisantes pour attester que les prévenues se livraient à la prostitution clandestine.
En effet, il n'est pas démontré qu'elles aient contacté des clients ou aient conclu marché avec quelqu'un pour un acte sexuel rétribué.
Et le juge d'estimer que le simple fait d'avoir arrêté ces femmes sur la voie publique n'est pas suffisant pour constituer le délit de prostitution. Il ajoute même que le fait d'avoir trouvé sur l'une d'elles des préservatifs n'est pas pertinent non plus comme preuve, car la simple détention de tel accessoire sexuel ne peut en aucun cas être une preuve de la commission de l'acte délictuel.
Considérant donc à juste titre que les simples suspicions ne peuvent suffire pour établir la culpabilité, le juge ordonne la libération des prévenues pour absence de preuves et pour sérieux doute avéré.
L'argumentation sur l'homosexualité
L'intérêt du jugement est encore plus grand s'agissant du délit d'homosexualité réprimé par l'article 534 du Code des peines libanais qui stipule que "la conjonction charnelle contre l'ordre de la nature est punissable d'un an de prison".
C'est ce qui est reproché au jeune homme, mais sans la moindre preuve de passage à l'acte. En effet, le juge note que le dossier est vide de la moindre  démonstration de rapport sexuel avec un garçon ou une fille.
À ce propos, il affirme avec raison que le simple fait de porter des habits féminins et de se tenir sur la voie publique ne suffisent pas pour la constitution du délit qu'on lui reproche, et ce même si le jeune homme reconnaît pratiquer l'homosexualité dans son pays d'origine, la Syrie.
Le juge va même plus loin dans le bon sens et la logique juridique en précisant que les termes de l'article 534 "conjonction charnelle contre l'ordre de la nature" ne sont nullement précis, et ce ni de par leur cadre ni de par la visée ou la signification du texte, car le sens de "nature" peut revêtir différentes réalités selon le point de vue retenu pour son explicitation.
Cela est d'autant plus vrai quand la question se rapporte aux relations humaines qui sont toujours changeantes et obéissent au progrès des concepts et des us et coutumes ainsi qu'aux croyances, et qui ne sont pas particulièrement liées ni fatalement aux règles religieuses ou sociales.
De cette argumentation pertinente, le magistrat libanais infère donc qu'il appartient au juge d'interpréter le texte et qu'il a toute autorité afin d'apporter l'interprétation qui s'impose et qui soit en conformité avec les principes généraux consacrés par l'ordre juridique libanais, à commencer par la Constitution, les Conventions internationales et enfin les lois ordinaires, le tout selon cet ordonnancement que consacre le droit libanais.
Le juge fonde ensuite son argumentaire sur les textes pertinents du droit libanais, passant en revue :
* le préambule de la constitution, faisant partie intégrante du dispositif constitutionnel, et qui stipule que  "Le Liban est membre fondateur et actif de l'ONU et qu'il est engagé par sa charte et par la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme; et que l'État concrétise ces principes dans tous les domaines et matières sans exception;
** l'article premier de la Déclaration Universelle des droits de l'Homme prévoyant que les hommes naissent libres et égaux en droits et son article 2 stipulant que chaque homme a le droit de bénéficier de tous les droits et libertés prévus dans ladite Déclaration sans aucune discrimination, que ce soit de par le genre, la couleur, le sexe, la langue, la religion ou l'opinion politique et toute autre opinion;
*** la résolution du Conseil des droits de l'Homme de l'ONU n° 17 en date du 17 juin 1011 qui a prévu un cadre pour faire face aux pratiques discriminatoires et aux actes de violence contre les personnes du fait de leur orientation sexuelle et leur identité de genre. Et c'est destiné à mettre en usage la législation internationale des droits de l'Homme en vue de mettre fin à toute violence et actes assimilés violentant les droits humains du fait de l'orientation sexuelle et de genre.
Le juge prend même ici la peine de préciser que si une telle résolution n'est pas juridiquement obligatoire pour les États membres, elle ne donne pas moins  une orientation à suivre qui doit marquer la politique de ces États en vue de plus de tolérance et moins de répression des moeurs sexuelles hétéronomes
Un jugement qui doit inspirer nos autorités
De ce qui précède, tout logiquement donc, le juge Kontar décide que l'explicitation de l'article 534 du Code libanais des peines doit se conformer aux principes et règles générales affirmés par la constitution et les textes normatifs de l'ONU.
Aussi déclare-t-il que cet article 534 — qui doit être interprété restrictivement comme tout texte pénal — emporte nécessairement la définition de l'expression "contre l'ordre de la nature" comme ne concernant nullement le rapport sexuel entre deux personnes de même sexe, car une telle conjonction charnelle relève du droit de la personne à s'adonner à une liberté personnelle inhérente à sa personne selon sa nature et son orientation sexuelle sans mettre en cause la liberté d'autrui.
Il rappelle aussi qu'on ne peut désormais plus considérer le rapport homosexuel comme étant une maladie puisque l'Organisation mondiale de la Santé, à laquelle appartient le Liban, a décidé en date du 17 mai 1990 que l'homosexualité n'est pas un trouble ou une maladie et qu'elle ne nécessite aucun traitement.
Par conséquent, le juge ordonne l'arrêt et l'annulation de toute poursuite à l'égard du prévenu et sa mise en liberté pour absence d'éléments constitutifs du délit prévu par l'article 534 qui ne peut concerner les rapports entre gens de même sexe.   
Ce texte juridique, qui peut s'appliquer mutatis mutandis de par son argumentaire à notre pays, doit inspirer nos juges, surtout parmi les homophobes, ainsi que nos autorités.
Alors verra-t-on le ministre de la Justice et/ou le ministre chargé des droits de l'Homme, après l'avoir médité, ordonner de cesser de juger illégalement et injustement les rapports sexuels entre gens de même sexe comme punissables?
Devons-nous leur rappeler encore ici que l'homosensualité ne fait l'objet d'aucun anathème en islam ? Et sommes-nous en mesure d'espérer de nos autorités politiques, dont on ne doute pas de leur souci de respect de l'État de droit, tirent argument de ce jugement et saisissent l'occasion de la célébration de la journée mondiale de lutte contre l'homophobie pour proposer officiellement le projet de loi qui leur a été proposé depuis l'année dernière et qui a fait l'objet d'un récent appel ?*** Ce n'est pourtant qu'une question de responsabilité et d'éthique !



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Publié sur Al Huffington Post